Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables :
1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ;
2° Le conducteur du poids lourd ;
3° Le propriétaire du poids lourd ;
4° Le locataire du poids lourd.
Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une contestation assortie d'une demande de sursis de paiement a été adressée au département avant l'échéance de paiement. Le présent article n'est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. Article L3333-19 NOTA : Conformément au V de l'article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, […] La solidarité de paiement prévue à l'article L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services s'étend aux majorations et frais administratifs prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code. Article L3333-21 NOTA : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, […]
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Article L3333-30 NOTA : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de poids lourds taxables mentionnés aux articles L. 421-244 et L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services présentent, à première réquisition, aux agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3333-27 du présent code tous les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ces véhicules au regard de la taxe. […] En cas de refus de présenter ces éléments et documents, […]
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