Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.
Une actualité du 9 avril 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le 35° du A du I de l'article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 supprime la nécessité de prendre, pour chaque année civile, un arrêté déterminant le taux de la taxe. Le taux déterminé par les dispositions de l'article A. 453-18 du code des impositions sur les biens et services reste donc en vigueur tant qu'un nouvel arrêté conjoint des ministres chargés du Budget, des Transports et du Travail n'a pas été pris.
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