Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE / Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES / Section 2 : Taxe sur les services de télévision
Article L453-20 du Code des impositions sur les biens et services
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant :
FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€) |
TAUX (%) |
---|---|
Inférieure à 10 |
0 % |
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250 |
0,5 % |
Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500 |
2,1 % |
Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750 |
2,8 % |
Supérieure à 750 |
3,5 % |
Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.