Article L454-11 du Code des impositions sur les biens et services
Article L454-10
Article L454-12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6.
A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

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