Article L455-45 du Code des impositions sur les biens et services
Article L455-44
Article L455-46

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Est soumise à la taxe la détention d'une autorisation d'utiliser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-47, des fréquences radioélectriques relevant des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » au sens de l'article L. 455-46.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes : 1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ; […] Par dérogation à l'article L. 256, la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-45 du code des impositions sur les biens et services est recouvrée sur la base du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 du même code. […] Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, […]

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