Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Est créé par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.
Un bien ou service ayant ouvert droit à déduction, intégrale ou partielle, de la taxe s'entend d'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti, lorsque cette taxe est intégralement ou partiellement déductible par celui-ci en application de l'article L. 211-99.
Toutefois, n'est pas un bien ou service ayant ouvert droit à déduction de la taxe celui qui relève d'une exclusion intégrale du droit à déduction en application des dispositions de la sous-section 4 de la présente section.