Article L211-173 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 septembre 2026

Est créé par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.

Le facilitateur numérique s'entend de l'assujetti, autre qu'un intermédiaire opaque au sens de l'article L. 211-124, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il met en contact, au moyen d'une interface accessible par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, un fournisseur assujetti et un destinataire en vue de la réalisation, au moyen de cette interface, d'une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux ;
2° Il intervient directement ou indirectement dans un ou plusieurs des aspects suivants :
a) Les conditions générales de vente ;
b) L'autorisation de la facturation au destinataire de tout ou partie de la contrevaleur ;
c) Le cas échéant, les modalités du transport ou de la fourniture des biens.
L'opération sous-jacente s'entend de celle mentionnée au 1°.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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