Article L213-2 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 septembre 2026

Est créé par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.

Le montant de la taxe à laquelle est soumise une opération est égal au produit des facteurs suivants :
1° La base d'imposition de l'opération déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
2° Le taux normal dont le niveau est fixé à l'article L. 213-151.
Toutefois, le montant de la taxe est nul pour l'opération faisant l'objet d'une exonération fonctionnelle. L'exonération fonctionnelle s'entend de l'exonération prévue par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section, relative aux échanges intra-européens ou internationaux, par celles de la sous-section 4 de la même section, relative aux régimes d'exonération, ou par celles des titres II à IV du présent livre, relatifs aux régimes particuliers.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).