Article L245-12 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 septembre 2026

Est créé par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art.

Lorsque l'assujetti est un groupement agricole d'exploitation en commun régi par le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, le plafond mentionné au second alinéa de l'article L. 245-11 est multiplié par le nombre d'associés.
Le plafond résultant du premier alinéa est minoré de 40 % lorsque le volume d'affaires de l'assujetti excède 138 000 €, évalués en moyenne annuelle dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 245-11.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

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