Article L433-87 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

Pour l'application de la présente section, la performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée.

Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l'Etat dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie.

La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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