Article L226-3 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service qui est constaté lors de la naissance de ce droit est déterminé en fonction des opérations d'aval dont il est l'intrant, compte tenu de son utilisation ou affectation prévisible à ce moment.
Si l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée lorsque le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application des dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre relative aux régularisations.
La notion d’assujetti : condition préalable au droit à déduction
Nathalie Habibou ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… L. 226-8. La distinction entre TVA facturée à tort i et fraude carrousel i est une source d'erreur fréquente dans les propositions de rectification : le premier verrou ne requiert pas la preuve de la connaissance de l'acquéreur ; le second l'exige. Les praticiens doivent systématiquement vérifier sur quel fondement l'administration entend remettre en cause la déduction. CGI, art. 272, 2 ; CIBS, art. L. 226-8. CGI, art. 272, 3 ; CIBS, art. L. 226-9. VI. Exercice du droit à déduction sur opérations exonérées A. …
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