Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 233-23, L. 234-22 et L. 255-27 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti qui supporte la taxe.

pendant 7 jours
L. 224-7) : Le complément de droit à déduction désigne un des deux types de régularisations de la taxe déductible, intervenant du fait d'événements postérieurs au fait générateur du droit à déduction, mentionnés à l'article L. 224-7 du CIBS, à l'article L. 224-8 du CIBS et à l'article L. 224-9 du CIBS. Ce type de régularisation génère une créance de l'assujetti sur le Trésor. […] L. 215-30) : Le mandat fiscal s'entend de l'acte par lequel un assujetti accomplit les obligations relatives à la TVA d'un autre assujetti se rapportant à certaines opérations. […]
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