Article L223-32 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
1° Le début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
2° La fin de l'utilisation du bien en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° L'évènement qui lui est assimilé en application de l'article L. 223-33.
Toutefois, n'est pas une modification de l'utilisation l'évènement mentionné au 2° du présent article qui est une réaffectation mentionnée au 5° de l'article L. 223-35.
L. 223-3) : Un intrant est dit « mixte » : soit lorsqu'il est utilisé par l'assujetti à la fois pour la réalisation de ses activités économiques et de ses activités non économiques (CIBS, art. L. 223-4, al. 1) ; […] art. L. 223-4, al. 2). Invendu (CIBS, art. […] L. 223-32 et CIBS, art. L. 231-32) : La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement désigne un ensemble d'événements traduisant une évolution significative de l'affectation de ce bien durant sa période de déduction, impliquant ainsi une régularisation globale de la taxe déductible. […] effectuée à titre onéreux, régies par l'article L. 211-53 du CIBS, l'article L. 211-129 du CIBS et l'article L. 244-7 du CIBS ; […]
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