Article L223-32 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.

NOTA

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Commentaire • 1

1. ANNEXE - TVA - Glossaire du code des impositions sur les biens et services (CIBS)
BOFiP · 7 octobre 2026

L. 223-3) : Un intrant est dit « mixte » : soit lorsqu'il est utilisé par l'assujetti à la fois pour la réalisation de ses activités économiques et de ses activités non économiques (CIBS, art. L. 223-4, al. 1) ; […] art. L. 223-4, al. 2). Invendu (CIBS, art. […] L. 223-32 et CIBS, art. L. 231-32) : La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement désigne un ensemble d'événements traduisant une évolution significative de l'affectation de ce bien durant sa période de déduction, impliquant ainsi une régularisation globale de la taxe déductible. […] effectuée à titre onéreux, régies par l'article L. 211-53 du CIBS, l'article L. 211-129 du CIBS et l'article L. 244-7 du CIBS ; […]

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