Article L223-25 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement. Toutefois, dans le cas d'un immeuble, la fraction imputée est égale au pourcentage mentionné au second alinéa de l'article L. 231-31.
La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant imputé calculé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont le bien d'investissement concerné est l'intrant pendant cette seule année.
Déductions TVA
Nathalie Habibou ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… L. 223-4, L. 223-6 et L. 223-7) pour le seul principe du coefficient ; CGI, ann. II, art. 206 (migré vers CIBS, art. L. 223-9 et s.). C. Naissance du droit à déduction Conformément à l'article 167 de la directive TVA et à l'article 271, I, 2 du CGI, le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le redevable. …
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