Article L223-24 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 231-31.
Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 223-37.