Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Sur option annuelle de l'assujetti, la proportion mentionnée à l'article L. 223-9 peut être déterminée globalement afin d'être identique pour l'ensemble des biens ou services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti.
Cette option est subordonnée à la justification par l'assujetti de sa cohérence au regard de la réalité économique de l'utilisation des intrants mixtes et de l'affectation de leurs coûts aux diverses activités.
L. 223 et s. du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ». […] D'abord, la mention communément relayée sur les réseaux sociaux sous la forme « article L. 223-3 du CIBS » est trop étroite pour un modèle de facture général. L'article L. 223-3 définit une catégorie d'entreprise franchisée, mais la fiche administrative recommande la référence plus large à l'article L. 223 et suivants. Pour un modèle destiné à plusieurs situations, la formule « art. L. 223 et s. » est donc plus robuste. […] L'article L. 223-10 du CIBS vise notamment l'avocat, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'auteur d'œuvre de l'esprit et l'artiste-interprète. […]
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