Article L217-7 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Est solidairement tenu au paiement de la taxe le destinataire de la prestation de travail à façon au sens de l'article L. 211-49 lorsque, au cours d'une même période déclarative, plus de la moitié du volume d'affaires du fournisseur de ces opérations est effectuée directement ou indirectement avec ce destinataire.
Le premier alinéa est applicable uniquement lorsque le destinataire savait ou ne pouvait ignorer les manquements du fournisseur de la prestation de travail à façon de nature à affecter le montant de la taxe perçue par le Trésor public.