Article L216-43 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :
1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-115 ;
3° Ceux qui lui sont livrés dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-119.