Article L216-30 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-33 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-31 ;
2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-140 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.
Le dispositif de facturation électronique, le e-invoicing
Thomas Le Boucher ·
Grégoire Person ·


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· TVA, douanes et taxes sectorielles
… Remarque 2 : Ces dispositions sont reprises aux articles L. 216-30 à L. 216-32 du CIBS sans modification substantielle. Les opérations hors du champ d'application de la TVA ne sont pas soumises à l'obligation de facturation. Les opérations d'entremise de presse visées à l'article 298 undecies du CGI relèvent d'un régime de taux zéro. Elles entrent donc, en principe, dans le champ de la facturation électronique i . …
Lire la suite...Le dispositif de transmission de données de paiement, le e-reporting de paiement
Thomas Le Boucher ·
Grégoire Person ·


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· TVA, douanes et taxes sectorielles
… Son champ est toutefois formulé de manière plus large que celui de l'article 290 A : là où ce dernier ne vise que les opérations soumises à la TVA à l'encaissement, l'article L. 216-48 renvoie aux opérations mentionnées à l'article L. 216-30 (obligation de facturation) et à l'article L. 216-47 (obligation de e-reporting de transaction), englobant ainsi un périmètre potentiellement élargi. …
Lire la suite...Facturation électronique et e-reporting en France
Thomas Le Boucher ·
Grégoire Person ·


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· TVA, douanes et taxes sectorielles
… L'article 220 de la directive TVA prévoit les situations où une facture doit être émise par les assujettis. Il est transposé à l'article 289, I, 1 du CGI i . Tout assujetti doit s'assurer qu'une facture est émise par lui-même, par le client en vertu d'une convention d'auto-facturation, ou par un tiers mandaté, pour les livraisons de biens et prestations de services effectuées au profit d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie i . Repris aux articles L. 216-30 à L. 216-33 du CIBS dans leurs versions publiées par l'ordonnance du 17 décembre 2025. Cons. …
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