Article L216-12 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
En cas de recours à la dispense de constatation prévue à l'article L. 216-11, le destinataire de la livraison consécutive des biens mentionnée au 2° du même article, qui est redevable de la taxe en application de l'article L. 215-7, constate cette taxe à la place du bénéficiaire de la dispense.
Dans ce même cas, si le bénéficiaire de la dispense a renseigné les informations requises dans l'état récapitulatif de ses échanges intra-européens déposé dans les conditions prévues à l'article L. 216-46, l'article L. 216-9 ne lui est pas applicable.