Article L215-36 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le représentant fiscal désigné pour l'application de l'article L. 215-35 est unique.
Il peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.