Article L213-220 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Est assimilé à un livre l'ouvrage qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est constitué d'un ensemble d'éléments statiques, écrits ou graphiques, caractéristique d'une œuvre de l'esprit et comportant un apport rédactionnel ou éditorial comparable à celui d'un livre ;
2° Il ne présente pas un caractère commercial ou publicitaire marqué ;
3° Il ne contient pas un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Toutefois, cette condition ne s'applique ni aux ouvrages de dessin ou de coloriage pour enfant, ni aux cahiers d'exercices scolaires ;
4° Il n'est pas destiné à être découpé, construit ou autrement transformé.
N° 498533 – Sté Lunii 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 1 er juillet 2026 Lecture du 16 juillet 2026 CONCLUSIONS Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Les conteuses de livres audio destinées aux jeunes enfants sont-elles des « livres » au sens du 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI, dont la livraison serait éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % ? En cas de réponse négative, la livraison d'un appareil de lecture assortie de la fourniture de livres audio serait-elle constitutive d'une opération complexe unique au sens du premier alinéa du II de …
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