Article L213-156 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le produit alimentaire s'entend soit d'une boisson, soit d'un bien qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il apporte à l'organisme humain des nutriments constitutifs, énergétiques ou régulateurs, nécessaires à son maintien, son fonctionnement ou son développement ;
2° Il est normalement destiné à être utilisé dans la préparation d'un produit mentionné au 1°.
Les produits pharmaceutiques normalement destinés à des fins médicales ou vétérinaires ne sont pas des produits alimentaires.
L'eau distribuée par réseau n'est pas un produit alimentaire.
Taux réduit sur les produits alimentaires et agricoles
Fabrice Pezet ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… Par application des articles L. 213-150 et L. 213-151 du CIBS, la notion de « taux dérogatoires comprend le taux intermédiaire de 10 %, le taux réduit de 5,5 %, le taux ultra-réduit de 2,1 % et le taux nul. La sous-section 2 est structurée en trois paragraphes : Le paragraphe 1 (CIBS, art. L. 213-156 et L. 213-157) porte sur les « Dispositions communes ». Ce paragraphe délimite le champ d'application même du taux réduit. Il définit la notion de « produit alimentaire » (CIBS, art. L. 213-156). Le taux réduit s'applique en principe aux seuls biens. …
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