Article L213-150 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Les taux de la taxe comprennent le taux normal et les taux dérogatoires suivants :
1° Le taux intermédiaire, le taux réduit, le taux très réduit et le taux nul, spécifiques à certains biens et services ;
2° Les quatre taux particuliers spécifiques à certaines opérations effectuées en Corse, en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
Architecture des taux en droit français
Marie Hemery ·
Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… Ord. n° 2025-1247, 17 déc. 2025, portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services : JO 22 déc. 2025, n° 0297. CIBS, art. L. 213-9 à L. 213-49. CIBS, art. L. 213-50 à L. 213-54. CIBS, art. L. 213-4. CIBS, art. L. 213-150 et L. 213-151. L'ordonnance CIBS i insère un article L. 213-155 qui prévoit l'application du taux nul en cas de catastrophe affectant le territoire national et renvoie, pour les conditions de mise en œuvre, aux articles L. 245-26 et L. 245-27, lus avec les articles L. 245-10 à L. 245-13. …
Lire la suite...Taux de la TVA
Marie Hemery ·
Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… L. 213-150 et s. du CIBS. À compter du 1 er janvier 2027, l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, modifiée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, i abroge l'ensemble du chapitre relatif à la TVA dans le CGI (CGI, art. 256 à 297). …
Lire la suite...Taux réduit sur les produits alimentaires et agricoles
Fabrice Pezet ·

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· TVA, douanes et taxes sectorielles
… Par application des articles L. 213-150 et L. 213-151 du CIBS, la notion de « taux dérogatoires comprend le taux intermédiaire de 10 %, le taux réduit de 5,5 %, le taux ultra-réduit de 2,1 % et le taux nul. La sous-section 2 est structurée en trois paragraphes : Le paragraphe 1 (CIBS, art. L. 213-156 et L. 213-157) porte sur les « Dispositions communes ». Ce paragraphe délimite le champ d'application même du taux réduit. Il définit la notion de « produit alimentaire » (CIBS, art. L. 213-156). Le taux réduit s'applique en principe aux seuls biens. …
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