Article L213-138 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le crédit s'entend de toute mise à disposition d'une somme d'argent en contrepartie d'une rémunération déterminée, y compris au moyen du report de paiement de la contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services à une date postérieure à son intervention.