Article L213-126 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le groupement de moyens s'entend de l'entité assujettie à la taxe de manière indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il permet à ses membres d'engager des dépenses en commun ;
2° Ses membres exercent des activités non économiques ou réalisent des opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section 2 ;
3° Les contreparties que l'entité obtient pour les services rendus à chacun de ses membres sont constituées de la part incombant à ce membre dans les dépenses engagées en commun.