Article L213-119 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
L'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs s'entend de l'une des opérations suivantes :
1° La prestation de services qui se rattache directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels d'un ensemble de personnes ;
2° La livraison de biens nécessaires aux services mentionnés au 1°, ou à leur qualité, et non rémunératrice.
Ne relèvent pas de telles opérations celles qui procurent des avantages économiques déterminés à tout ou partie des personnes mentionnées au 1°.
Représentation d’intérêts collectifs
Fabrice Pezet ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
Les exonérations applicables à la représentation des intérêts collectifs sont expressément prévues aux articles L. 213-119 et L. 213-120 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Ces dispositions rationalisent le champ de l'exonération mentionnée à l'article 261 du Code général des impôts (CGI). …
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