Article L213-116 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Sont exonérés les services culturels et les opérations non rémunératrices nécessaires aux services culturels, ou à la qualité de ces services, lorsqu'ils sont fournis à ses membres par un organisme public ou par un organisme assimilé à un organisme public.
Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.
Exonérations en matière de sport et de culture
Fabrice Pezet ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… Cette nouvelle présentation contribue à identifier la spécificité des lettres m) et n) du § 1 er de l'article 132 de la directive par rapport aux autres catégories d'exonérations. Les articles L. 213-114 et L. 213-115 du CIBS sont expressément consacrés à l'exonération au profit des activités sportives. L'article L. 213-114 du CIBS définit la notion de « service étroitement lié à la pratique du sport ». L'article L. 213-115 du CIBS précise le champ d'application de l'exonération. L'article L. 213-116 du CIBS porte sur les prestations de services culturels. …
Lire la suite...Le champ d’application de l’exonération
Fabrice Pezet ·

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· TVA, douanes et taxes sectorielles
… Les seconds alinéas des articles L. 213-115 et L. 213-116 du CIBS disposent ainsi qu' « [est] également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85 ». …
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