Article L211-122 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Lorsque le fournisseur potentiel a conservé le droit de disposer comme un propriétaire des biens pendant la période mentionnée à l'article L. 211-121, un transfert intra-européen est réputé être effectué le lendemain de l'achèvement de cette période.
Toutefois, si les biens ont été réacheminés sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne du départ du transport intra-européen de ces biens et que le registre du régime a été mis à jour en conséquence, aucun transfert intra-européen n'est réputé être intervenu.