Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
La transmission d'une activité économique autonome s'entend du transfert d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ce transfert a pour objet la poursuite d'une activité économique ;
2° L'ensemble des éléments transféré est suffisant pour permettre au bénéficiaire de la transmission de poursuivre, de manière autonome, cette activité. Cette condition est appréciée compte tenu des caractéristiques propres de l'activité économique en cause.
Concrètement, les articles L. 221-xx de la version de décembre 2025 se lisent aujourd'hui L. 231-xx pour la matière immobilière : l'option pour la taxation des immeubles anciens figure à l'article L. 231-15, la TVA sur marge aux articles L. 231-18 à L. 231-20, […] Le CIBS change la lettre : son article L. 231-4 érige en livraison de biens « la constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 231-3 », dont « le droit conféré par une promesse de vente ». […] autonome » (articles L. 211-107 et L. 211-108 du CIBS). […] Le cabinet BENSAID Avocats suit ces textes article par article et publie une analyse détaillée de la recodification, avec un moteur de correspondance CGI vers CIBS, […]
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