Article L211-60 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le 2° de l'article L. 211-59 n'est pas applicable lorsque le destinataire des biens est le passager d'un moyen de transport aérien ou maritime se rendant en territoire tiers et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La livraison de biens est effectuée dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et porte sur des biens à emporter dans les bagages des voyageurs, exonérés dans les conditions prévues à l'article L. 213-15 ;
2° La livraison est effectuée à bord du moyen de transport au moment où ce dernier est en territoire tiers.