Article L211-33 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
La livraison de biens s'entend du transfert par un fournisseur à un destinataire du pouvoir de disposer d'un ou plusieurs biens corporels comme un propriétaire.
La livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 dont l'élément prédominant, sur le plan qualitatif et quantitatif, est le transfert mentionné au premier alinéa.