Article L211-30 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Un établissement fournisseur s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux, du siège des activités du fournisseur de cette opération.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'opération est effectuée de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement fournisseur s'entend de cet autre établissement.
En l'absence de siège ou d'établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32 est assimilé à un établissement fournisseur.