Article L211-19 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Constituent des organismes publics l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre entité qui peut y être assimilée compte tenu de son lien avec l'exercice de l'autorité publique et de son absence d'autonomie vis-à-vis d'autres organismes publics.
L'organisme privé s'entend de tout organisme autre que ceux mentionnés au premier alinéa, y compris lorsque son activité s'inscrit dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique.
Le champ d’application de l’exonération
Fabrice Pezet ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… De ce point de vue, la démarche d'identification de ce qu'est un « organisme public » n'est pas foncièrement différente de ce qui prévaut s'agissant de l'article 13 de la directive i relatif au non-assujettissement des personnes publiques. Si l'article 256 B du CGI relatif au régime des personnes publiques renvoie simplement aux « personnes morales de droit public », l'article L. 211-19 du CIBS énumère les organismes publics au sens du droit de la TVA. Selon cette disposition : Cons. …
Lire la suite...Le champ d’application de l’exonération
Fabrice Pezet ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… De ce point de vue, la démarche d'identification de ce qu'est un « organisme public » n'est pas foncièrement différente de ce qui prévaut s'agissant de l'article 13 de la directive i relatif au non-assujettissement des personnes publiques. Cons. UE, dir. 2006/112/CE, 28 nov. 2006, relative à la taxe sur la valeur ajoutée, art. 13. Si l'article 256 B du CGI relatif au régime des personnes publiques renvoie simplement aux « personnes morales de droit public », l'article L. 211-19 du CIBS énumère les organismes publics. …
Lire la suite...La notion d’activité économique
Pablo Guédon ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… L'exception à l'assujettissement de l'article L. 211-18 du CIBS L'article L. 211-18 du CIBS dispose que ne constituent pas une activité économique les activités remplissant les trois conditions cumulatives suivantes : être étroitement liées à l'exercice de l'autorité publique ; être exercées par un organisme public au sens de L. 211-19 du CIBS ; ne pas induire de distorsions économiques au sens de L. 211-20 du CIBS ou celles-ci sont négligeables. Le CIBS opère un glissement conceptuel par rapport à l'article 13, § 1, de la directive TVA i . …
Lire la suite...Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion