Article D322-2 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 10 octobre 2026
Est créé par : Décret n°2026-936 du 8 octobre 2026 - art. 1
Les révisions de rémunération prévues au troisième alinéa de l'article R. 316-27 du code de l'énergie sont prises en compte au titre du 1° de l'article L. 322-14 du présent code lorsque la cession de l'engagement de disponibilité prévue à l'article R. 316-27 précité est réalisée avant la suspension temporaire des cessions intervenant préalablement à la limite de déclaration de cession prévue à ce même article R. 316-27.
A défaut, ces révisions sont prises en compte au titre du 3° de l'article L. 322-14 susmentionné.