Article D322-16 du Code des impositions sur les biens et services
Article A322-15Article D322-17
Entrée en vigueur le 10 octobre 2026
Est créé par : Décret n°2026-936 du 8 octobre 2026 - art. 1

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, pour l'application de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité prévue à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services au titre de la période de livraison du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, seuls sont redevables du premier des deux acomptes mentionnés au présent article les gestionnaires de réseau pour leurs pertes d'électricité suivants :

1° Le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 du code de l'énergie ;

2° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 du même code.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, les sommes dues au titre du premier acompte de la période de livraison mentionnée à l'article 2 du même décret sont acquittées par titre interbancaire de paiement au plus tard 30 jours après l'envoi par le gestionnaire de réseau de la facture mentionnée à l'article 3 du même décret.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision • 0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48