Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE / Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
Article L775-2 du Code pénitentiaire
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 sont les articles : Code de procédure pénale - art. 868-3 (MMN), art. 868-3 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "
0 Commentaire
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
0 Décision
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.