Article L412-20 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2022 est l'article : Code de procédure pénale - art. 719-14 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions13


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2001620
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2001332
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale pénale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […]

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  • Procédure pénale·
  • Travail

3Tribunal administratif de Lille, 7 août 2023, n° 2209176
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont une partie des dispositions sont désormais reprises à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. […]

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