Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 745 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire est soumise à une obligation tendant à éviter tout contact ou une mise en relation avec la victime ou la partie civile, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'aviser la victime ou la partie civile de la date de fin de la période probatoire.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L621-2 est appliqué comme une modalité d'exécution du sursis probatoire: le JAP peut assortir l'interdiction de contact d'une information de la victime par le SPIP sur la fin de la période probatoire. La jurisprudence contrôle surtout que la mesure est nécessaire et proportionnée à l'objectif de protection, et que l'information délivrée à la victime se limite à la date de fin (sans divulgation d'autres données personnelles).
Lire la suite…