Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°,13° et 18°bis de l'article 132-45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l'épreuve.
Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
[…] Attendu que la question n° 9 ci-dessus transcrite, omet de demander si le sursis a l'execution de la peine, prononce le 22 mai 1962, avait ete revoque au cours du delai d'epreuve, alors que cette condamnation devrait etre consideree comme non avenue si le demandeur avait satisfait aux exigences de l'article 745 du code de procedure penale;
[…] Condamne F C épouse X à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 2 années conformément aux prescriptions des articles 739 à 745 du Code de Procédure Pénale, 132-40 à 132-53 du Code Pénal
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-40 à 132-52 du code pénal, 591, 593, 707, 712-4, 712-6, 739, 745 du Code de procédure pénale,
Texte de loi Article 745 Lorsque le condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal , le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son […] Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. […]
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