Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article 723-33 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour la mise œuvre des mesures d'assistance et de contrôle et des obligations imposées aux personnes condamnées placées sous surveillance judiciaire en application des dispositions de l'article 723-29 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L543-1 du Code pénitentiaire: Les juges s'y réfèrent pour encadrer le rôle du SPIP qui assiste le JAP dans la mise en œuvre des obligations de surveillance judiciaire ou de sûreté, notamment le contrôle et le signalement des manquements. La jurisprudence admet que les constats et rapports du SPIP peuvent fonder des décisions (renforcement des obligations, révocation d'un aménagement), tout en rappelant que le pouvoir d'appréciation demeure celui du juge et non du service. […] Des irrégularités substantielles dans le contrôle ou l'information du condamné peuvent affecter la validité des mesures subséquentes, mais l'article ne transfère jamais la compétence décisionnelle au SPIP.
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