Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant aux réductions de peine dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
Texte de loi Article 723-29 Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Je n'ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions ciblant précisément l'article 723-22 CPP, alors que d'autres articles 723-xx (723-2, 723-7-1, 723-29…) sont bien documentés. Pour être sûr de répondre juste, pouvez-vous confirmer le libellé ou l'objet exact de l'article 723-22 que vous visez (aménagement, exécution, mesure de sûreté, etc.) ou me donner une référence d'arrêt liée à cet article? Dès que j'ai cette précision, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases, appuyée sur la jurisprudence.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-29 du code de procédure pénale et 112-1 du code pénal ; […] « 3°) alors que l'article 723-34, alinéa 2, du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines de mettre fin à la mesure de surveillance judiciaire par jugement si la réinsertion du condamné paraît acquise » ;
[…] Ce grief reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir ordonné le placement sous surveillance judiciaire du condamné pour une période de six ans six mois et treize jours à compter de sa libération, alors que : "les articles 723-29 et 723-31 du code de procédure pénale seront déclarés contraires à la Constitution, notamment aux articles 4 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent le droit au respect de la liberté individuelle et le principe de légalité des peines, à la suite de la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct à l'appui du présent pourvoi ; […]
[…] articles 712-11,723-29, 723-31-1, D. 147-37à D. 147-40-3 et 591 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z… a été condamné le 28 mars 2006 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat ; que le 26 janvier 2016, le procureur de la République a saisi le tribunal de l'application des peines d'une requête aux fins de placement du condamné sous surveillance judiciaire en application des articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale, la date de fin de peine étant fixée au 9 mars 2016 ; que par jugement du 23 février 2016, le tribunal de l'application des peines a rejeté la requête ; que le ministère public en a relevé appel le 26 février 2016 ;
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas de décisions publiées citant précisément l'article R543-1, mais les juridictions l'appliquent comme texte d'articulation: contrôle par le JAP, avec l'appui du SPIP, de la légalité et de la motivation des obligations de surveillance fixées sous l'égide des art. 723-29 et 723-33 CPP. En pratique, le juge vérifie la proportionnalité des obligations aux objectifs de prévention et de réinsertion, ainsi que la cohérence des constats SPIP. […] Les sanctions du non-respect découlent surtout des bases du CPP, l'article R543-1 servant de cadre réglementaire d'organisation plus que de fondement autonome de censure.
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