Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L512-4 CPénit: Les juridictions rappellent que le greffe doit, à la libération, enregistrer au FIJAISV la date de sortie et l'adresse déclarée du condamné, sur le fondement du CPP art. 706-53-7. En pratique, le contrôle porte surtout sur la réalité et la traçabilité de cette formalité; une irrégularité n'affecte pas la validité de la libération mais peut justifier des rectifications du fichier, voire engager la responsabilité de l'État en cas de préjudice.
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