Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents du greffe de l'établissement pénitentiaire, habilités par le chef de l'établissement, enregistrent dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes la date de libération et l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée intéressée.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L512-3 du Code pénitentiaire: les juges contrôlent surtout le respect des diligences du greffe à la libération (compétence de l'agent, enregistrement sans délai, exactitude des données transmises) et la traçabilité des informations vers le fichier concerné. En cas d'irrégularité substantielle de l'inscription ou de retard fautif, ils peuvent neutraliser les effets qui en découlent, voire écarter des mesures subséquentes fondées sur une inscription viciée.
Lire la suite…