Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 723-3 du code de procédure pénale.
En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef de l'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les mêmes dispositions.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L424-5 CPé Les juridictions rappellent que, après une première permission accordée par le JAP (art. 723-3 CPP), le chef d'établissement peut autoriser les permissions suivantes, mais son refus doit être concrètement motivé par des éléments actuels de risque de réitération, d'évasion ou d'atteinte à l'ordre, et par l'insuffisance des garanties d'insertion.
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