Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.
Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.
Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines, qui statue conformément au même article 712-5.
Article D424-24 Le chef de l'établissement pénitentiaire ayant octroyé une permission de sortir conformément aux dispositions des articles 723-3 et D. 142-3-1 du code de procédure pénale, peut en ordonner le retrait avant ou durant son exécution, pour les motifs déterminés par les dispositions de l'article D. 142 du code de procédure pénale .
Lire la suite…Texte de loi Article D424-5 Les personnes détenues autorisées à sortir d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 , 723-3 et 723-7 du code de procédure pénale doivent être porteuses d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article D424-5 CPén: les juridictions rappellent que les personnes en semi-liberté, placement extérieur ou permission de sortir doivent porter le document d'autorisation, mentionnant trajets et horaires, et le présenter à toute réquisition.
Lire la suite…[…] Vu les articles 723-3, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale, […] Rachid EL X… exécute actuellement plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale de 3 ans 7 mois et 15 jours. Il est normalement libérable le 25 février 2008.
[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 723-3 à 723-5, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.142 à D.147, D.425 du code de procédure pénale.
[…] N°1218097/6-3 […] 26-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. (…) L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention » ; […] dans des conditions définies par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 365 du code de procédure pénale : « Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, […]
Cette décision contrevient frontalement à des dispositions légales claires : article 723-3 du code de procédure pénale dispose que les permissions de sortir ont notamment pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, tandis que l'article D. 143-4 du même code autorise expressément leur octroi pour la pratique d'activités culturelles ou sportives encadrées. Les données montrent par ailleurs que, dans l'immense majorité des cas, les permissions de sortir ne donnent lieu à aucun incident.
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