Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire contrôle les activités auxquelles sont astreintes les personnes condamnées bénéficiant d'un placement à l'extérieur.
L424-3 Code pénitentiaire: en jurisprudence, les décisions de placement à l'extérieur doivent être spécialement motivées et individualisées au regard des critères légaux, avec un examen concret de l'insertion, de l'hébergement, des risques et des obligations, à partir des pièces du dossier et des avis (SPIP, etc.). Les juges censurent les refus fondés sur des motifs stéréotypés, une confusion des critères légaux ou l'omission d'éléments pertinents produits par la personne détenue.
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