Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES / Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION / Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Article L413-2 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2022
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues suivant un stage de formation professionnelle sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
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