Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les activités de formation générale ou professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées.
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une formation générale ou professionnelle ou une validation d'acquis de l'expérience aux personnes détenues qui en font la demande. À cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.
[…] Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, […] Aux termes de l'article L. 413-1 du même code : « (…) Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une formation générale ou professionnelle ou une validation d'acquis de l'expérience aux personnes détenues qui en font la demande. (…) ». […]
[…] 1. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 413-1 du code pénitentiaire : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, […] dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 413-6 du code pénitentiaire : « () La personne détenue peut entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité () ». […]
[…] application combinée de l'article L . 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire . ». Aux termes de l'article L. 413-1 du code pénitentiaire : « Les activités de formation générale ou professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées. […] Aux termes de l'article R. 413-1 du code pénitentiaire […]
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L413-1 sert surtout de fondement au contrôle du juge sur l'obligation positive de l'administration d'assurer un accès effectif à la formation en détention, y compris par voie numérique. En pratique, les juridictions annulent les refus ou carences manifestes lorsqu'ils ne sont pas justifiés par des motifs concrets de sécurité ou d'ordre et qu'ils compromettent la réinsertion.
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