Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes dont la période de détention a pris fin et inscrites pour voter par correspondance pendant leur détention peuvent voter personnellement ou par procuration dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 80 du code électoral.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L.363-3 CPénit: Les juges rappellent qu'à la sortie, une personne détenue inscrite au vote par correspondance conserve la faculté de voter en personne ou par procuration selon l'article L. 80 du code électoral, sans exclusion automatique du corps électoral. Le contentieux porte surtout sur la logistique et l'information: l'administration doit notifier clairement les modalités et ne peut opposer des refus de principe qui priveraient l'intéressé de son vote.
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